Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 985

Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge de paix, ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins.
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article 985 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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