Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux art.
précédents.
Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une
expédition du testament pour tenir lieu du second original; cette expédition sera signée par les témoins
et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le
second original.
Dès que la communication sera possible, et dans le plus bref délai les deux originaux ou
l'original et l'expédition du testament seront adressés, séparément et par courriers différents, sous pli
clos et cacheté, au ministre de la guerre ou de la marine, pour être déposés chez le notaire indiqué par
le testateur ou, à défaut d'indication, chez le président de la chambre des notaires de l'arrondissement
du dernier domicile.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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