Les testaments mentionnés à l'art. précédent pourront encore, si le testateur est malade ou
blessé, être reçus, dans les hôpitaux ou les formations sanitaires militaires, telles que les définissent les
règlements de l'armée, par le médecin chef, quel que soit son grade, assisté de l'officier d'administration
gestionnaire.
A défaut de cet officier d'administration, la présence de deux témoins sera nécessaire.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 95
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.