Si le testateur ne sait signer ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera
procédé comme il est dit à l'art. précédent. Il sera fait, en outre, mention à l'acte de souscription que le
testateur a déclaré ne savoir signer ou n'avoir pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions.
Art, 978. - Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de dispositions dans la forme du
testament mystique.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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