Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1098

L'homme ou la femme qui, ayant .des enfants d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens.
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article 1098 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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