L'époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne
laisserait point d'enfants ni de descendants, disposer en faveur de l'autre époux, en propriété, de tout ce
dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et, en outre, de la nue propriété de la portion réservée
aux ascendants par l'art. 914 du présent Code.
Et pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfants ou descendants, il pourra donner à
l'autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en
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usufruit seulement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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