Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1093

La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers; sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.
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Sommaire

article 1093 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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