Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1091

Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.
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article 1091 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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