La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur
mariage, pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la
succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par
quelque personne que la donation soit faite; le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime
mieux renoncer à la donation; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté
de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre
sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé seront censés compris dans
la donation et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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