Si l'état dont est mention au précédent art. n'a point été annexé à l'acte contenant donation
des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le
tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du
décès du donateur, et il sera soumis au payement de toutes les dettes et charges de la succession.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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