Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1085

Si l'état dont est mention au précédent art. n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au payement de toutes les dettes et charges de la succession.
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article 1085 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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