Les pères et mères, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les
étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour
de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas
où le donateur survivrait à l'époux donataire.
Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours,
dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du
mariage.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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