Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1074

Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les art. du présent chapitre. CHAP. VII Des partages faits par père, mère ou autres ascendants entre leurs descendants.
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article 1074 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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