Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1073

Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s'il ne s'est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la transcription et l'inscription, et, en général, s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée.
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Sommaire

article 1073 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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