Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'art. précédent, sera déchu du bénéfice de la disposition; et dans ce cas, le
droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou
curateur s'ils sont mineurs ou interdits, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou interdits, ou même d'office, à la dili-
gence du procureur de la République près le tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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