Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du
frère ou de la sœur, grevés de restitution, cessera; l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne pourra
préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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