Si l'enfant, le frère ou la sœur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre vifs, sans charge de
restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens
précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à
leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris
dans la seconde disposition.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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