Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt aura faite par acte entre vifs ou
testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la
loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits
frères ou sœurs donataires.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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