Il sera encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n'est pas susceptible d'être
divisée sans détérioration, aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.
Art. .1046. - Les mêmes causes qui, suivant l'art. 954 et les deux premières dispositions de l'art. 955,
autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en
révocation des dispositions testamentaires.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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