Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires, dans le cas où le legs sera fait à
plusieurs conjointement.
Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le
testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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