Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le
testateur. de tout ou partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été
aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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