Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1038

Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur. de tout ou partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.
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article 1038 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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