Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1035

Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires, portant déclaration du changement de volonté.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 99

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article 1035 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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