Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le
compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession.
SECT. VIII De la révocation des testaments, et de leur caducité.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 99
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.