Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1020

Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.
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article 1020 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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