Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la
succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le
legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse
du testateur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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