Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la
chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou
intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’art. 1011, ou du jour auquel cette
délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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