Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1014

Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’art. 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
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article 1014 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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