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Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1005

Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.
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article 1005 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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