Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en
France, qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au
bureau de son dernier domicile connu en France; et dans le cas où le testament contiendrait des
dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation
de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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