Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 6

ARTICLE 1630

Aujourd'hui
Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à se sujet, si l'acquéreur est évincé, il. a droit de demander contre le vendeur : 1° La restitution du prix; 2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince; 3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire; 4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat,
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 08-09-2026 Page source 155

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Décisions interprétant cette disposition

Sommaire

article 1630 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
Signaler une erreur dans ce texte