Si, dans le l'as de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur
de la partie dont l'acquéreur se trouve l'évincé, lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de
l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou
diminué de valeur.
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Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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