Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1633

Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.
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article 1633 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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