Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1622

L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 154

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 1622 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
Signaler une erreur dans ce texte