Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité,
Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,
Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,
L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur,
pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre
mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en
plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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