Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 6

ARTICLE 1622

Aujourd'hui
L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.
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article 1622 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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