Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle; Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre; Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs 169 soins; Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
Page source 152
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