(1) En temps de guerre et en cas d'intelligence avec l'ennemi, les Conseillers Régionaux pris individuellement peuvent être, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, suspendus par décret du Président de la République jusqu'à la cessation des hostilités. Les membres du Conseil Régional ainsi suspendus ne peuvent être numériquement remplacés pendant la fraction restant à courir du mandat dudit conseil.
(2) Toutefois, si cette mesure doit réduire de moitié au moins le nombre des membres du conseil, le même décret institue une délégation spéciale habilitée à suppléer le Conseil Régional.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 305 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024