(1) Le Secrétaire de séance dresse un procès-verbal de session cosigné du Président du Conseil Régional.
(2) Le procès-verbal de session prévu à l'alinéa 1 ci-dessus retrace le déroulement des travaux du Conseil Régional. Il est communiqué aux membres du Conseil Régional, quinze (15) jours avant la tenue de la prochaine session, puis soumis à leur adoption à l'ouverture de ladite session.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 293 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024