Les Conseillers Régionaux bénéficient de la protection prévue à l'article 129de la présente loi lorsqu'ils sont chargés de l'exécution d'un mandat spécial.
SECTION VI
DE LA SUSPENSION, DE LA DISSOLUTION DU CONSEIL REGIONAL,
DE LA SUPPLEANCE, DE LA CESSATION DE FONCTIONS
ET DE LA SUBSTITUTION
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 295 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024