(1) Le Président rend compte au Conseil Régional, par un rapport spécial présenté au mois de janvier suivant l'exercice budgétaire, de la situation de la Région, sur les matières transférées, de l'activité et du fonctionnement des différents services et organismes de la Région, ainsi que des crédits qui leur sont alloués.
(2) Le rapport prévu à l'alinéa 1 ci-dessus précise l'état d'exécution des délibérations du Conseil Régional et la situation financière de la Région. Il donne lieu à un débat ; il est ensuite transmis au représentant de l'Etat et au Sénat, pour information, puis rendu public.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 290 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024