(1) Tout membre du Conseil Régional qui, sans excuse valable, a refusé de remplir des fonctions qui lui sont dévolues par les lois et règlements peut être déclaré démissionnaire par décision du Ministre chargé des collectivités territoriales, après avis du Conseil Régional.
(2) Le refus résulte soit d'une déclaration écrite adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit d'une abstention persistante, après mise en demeure du Ministre chargé des collectivités territoriales, dans les délais qu'il fixe.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 78
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article 303 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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