Lex Cameroun

Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 303

(1) Tout membre du Conseil Régional qui, sans excuse valable, a refusé de remplir des fonctions qui lui sont dévolues par les lois et règlements peut être déclaré démissionnaire par décision du Ministre chargé des collectivités territoriales, après avis du Conseil Régional. (2) Le refus résulte soit d'une déclaration écrite adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit d'une abstention persistante, après mise en demeure du Ministre chargé des collectivités territoriales, dans les délais qu'il fixe.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 78

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SECTION 303

Sommaire

article 303 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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