Lex Cameroun

Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 277

(1) Le Conseil Régional règle par ses délibérations les affaires de la Région. (2) Il donne son avis toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et règlements ou à la demande du représentant de l'Etat. (3) Il peut formuler des vœux par résolutions sur toutes les questions ayant un intérêt Régional. (4) Il est tenu informé de l'état d'avancement des travaux et actions financés par la Région. (5) Il est obligatoirement consulté pour la réalisation, sur le territoire de la Région, de tout projet d'aménagement ou d'équipement de l'Etat, des Communes ou de tous organismes publics, parapublics ou privés. (6) Il fixe son Règlement Intérieur.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 72

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SECTION 277

Sommaire

article 277 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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