(1) Le Conseil Régional règle par ses délibérations les affaires de la Région.
(2) Il donne son avis toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et règlements ou à la demande du représentant de l'Etat.
(3) Il peut formuler des vœux par résolutions sur toutes les questions ayant un intérêt Régional.
(4) Il est tenu informé de l'état d'avancement des travaux et actions financés par la Région.
(5) Il est obligatoirement consulté pour la réalisation, sur le territoire de la Région, de tout projet d'aménagement ou d'équipement de l'Etat, des Communes ou de tous organismes publics, parapublics ou privés.
(6) Il fixe son Règlement Intérieur.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 72
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 277 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.