Lex Cameroun

Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 278 — Le Conseil Régional délibère, notamment, sur

1. les plans et programmes de développement ; 2. le budget et les comptes administratif et de gestion ; 3. la création et la gestion des équipements collectifs d'intérêt régional dans les domaines concernant l'enseignement secondaire, la santé, l'hygiène publique et l'assainissement, les infrastructures routières et de communication classées dans le domaine régional, le transport public et les plans de circulation, l'eau et l'énergie, les foires et les marchés, la jeunesse, le sport, les arts et la culture, les activités d'exploitation artisanale des ressources minières de la Région ; 4. la gestion du domaine d'intérêt régional, notamment, la lutte contre les pollutions et les nuisances, l'organisation des activités agricoles et de santé animale, la gestion foncière, l'acquisition et l'aliénation des biens du patrimoine, la gestion des ressources forestières, fauniques et halieutiques ; 5. la création et le mode de gestion des services publics régionaux ; 6. l'organisation des interventions dans le domaine économique ; 7. l'organisation des activités artisanales et touristiques ; 8. l'organisation des activités de promotion et de protection sociales ; 9. la fixation des taux de prélèvement des impôts et taxes Régionaux dans le respect des fourchettes arrêtées par la loi ; 10. l'acceptation ou le refus des dons, subventions et legs ; 11. les baux et autres conventions ; 12. les emprunts et les garanties d'emprunt ou avals ; 13. l'octroi de subventions ; 14. les prises de participation ; 15. Les projets de jumelage et les actions de coopération avec d'autres collectivités territoriales nationales ou étrangères ; 16.les modalités de gestion du personnel ; 17. le règlement intérieur prévoyant, entre autres, les modalités de fonctionnement des commissions Régionales ; 18.le régime et les modalités d'accès et d'utilisation des points d'eau de toute nature.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 72

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SECTION 278

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article 278 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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