Les fonctions de Secrétaires de séance lors des sessions du Conseil Régional sont exercées par les Secrétaires du Bureau Régional. En cas d'empêchement ou d'absence, le Président du Conseil Régional ou, le cas échéant, le Président de séance, désigne un autre Conseiller Régional pour assurer le secrétariat
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 291 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024