(1) Tout membre du Conseil Régional dûment convoqué qui, sans motifs légitimes, a manqué à trois (03) sessions successives peut être, après avoir été invité à fournir ses explications par le Président du Conseil Régional, déclaré démissionnaire par décision du Ministre chargé des collectivités territoriales, sur avis du Conseil Régional. La décision, dont copie doit être envoyée à l'intéressé et au représentant de l'Etat, est susceptible de recours devant la juridiction compétente.
(2) Le Conseiller déclaré démissionnaire conformément aux dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus ne peut poser sa candidature à l'élection au Conseil Régional, partielle ou générale, qui suit immédiatement la date de sa démission d'office.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 302 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024