(1) Le Conseil Régional doit refléter les différentes composantes sociologiques de la Région. Il doit, notamment, assurer la représentation de la population autochtone de la Région, des minorités et du genre.
(2) Les Parlementaires et les Maires de la région peuvent assister à ses travaux avec voix consultative.
SECTION II
DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL REGIONAL
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 276 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024