(1) Le Conseil Régional se réunit une (01) fois par trimestre en session
ordinaire, sur convocation de son Président qui en fixe l'ordre du jour. La durée de
chaque session ne peut excéder huit (08) jours, à l'exception de la session budgétaire,
qui peut durer quinze (15) jours.
(2) Pour les années de renouvellement du mandat des Conseillers
Régionaux, ainsi que pour la mise en place initiale des Conseils Régionaux, la
première session se tient de plein droit le deuxième mardi suivant la proclamation des
résultats. Dans ce cas, la session est convoquée par le représentant de l'Etat.
(3) En cas de renouvellement, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus,
les pouvoirs du Conseil Régional sortant expirent à l'ouverture de la session de plein
droit.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 280 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024