(1) Le Conseil Régional se réunit une (01) fois par trimestre en session ordinaire, sur convocation de son Président qui en fixe l'ordre du jour. La durée de chaque session ne peut excéder huit (08) jours, à l'exception de la session budgétaire, qui peut durer quinze (15) jours.
(2) Pour les années de renouvellement du mandat des Conseillers Régionaux, ainsi que pour la mise en place initiale des Conseils Régionaux, la première session se tient de plein droit le deuxième mardi suivant la proclamation des résultats. Dans ce cas, la session est convoquée par le représentant de l'Etat.
(3) En cas de renouvellement, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, les pouvoirs du Conseil Régional sortant expirent à l'ouverture de la session de plein droit.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 73
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article 280 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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