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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 282

(1) Le Conseil Régional dispose de quatre (04) commissions, présidées chacune par un Commissaire : - la commission des affaires administratives, juridiques et du Règlement Intérieur ; - la commission de l'éducation, de la santé, de la population, des affaires sociales et culturelles, de la jeunesse et des sports ; - la commission des finances, des infrastructures, du plan et du développement économique ; - la commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire, des domaines, de l'urbanisme et de l'habitat. (2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, le Conseil Régional peut : - créer ou dissoudre toute autre commission par délibération, sur demande de son Président ou des deux tiers de ses membres ; - appeler en consultation toute personne, en raison de ses compétences, sur un sujet inscrit à l'ordre du jour d'une session ou à l'ordre du jour de la réunion d'une commission ; - créer ou dissoudre tout comité « ad hoc ».
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 74

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SECTION 282

Sommaire

article 282 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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