(1) Le Conseil Régional dispose de quatre (04) commissions,
présidées chacune par un Commissaire :
- la commission des affaires administratives, juridiques et du Règlement
Intérieur ;
- la commission de l'éducation, de la santé, de la population, des affaires
sociales et culturelles, de la jeunesse et des sports ;
- la commission des finances, des infrastructures, du plan et du
développement économique ;
- la commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire, des
domaines, de l'urbanisme et de l'habitat.
(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, le Conseil Régional
peut :
- créer ou dissoudre toute autre commission par délibération, sur demande de
son Président ou des deux tiers de ses membres ;
- appeler en consultation toute personne, en raison de ses compétences, sur
un sujet inscrit à l'ordre du jour d'une session ou à l'ordre du jour de la
réunion d'une commission ;
- créer ou dissoudre tout comité « ad hoc ».
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 282 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024