(1) Le Conseil Régional peut être suspendu par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre chargé des collectivités territoriales, en cas :
- d'accomplissement d'actes contraires à la Constitution ;
- d'atteinte à la sécurité de l'Etat ou à l'ordre public ;
- de mise en péril de l'intégrité du territoire national ;
- d'impossibilité durable de fonctionner normalement.
(2) La suspension prévue à l'alinéa 1 ci-dessus ne peut excéder deux (02) mois.
(3) La suspension peut être précédée d'une mise en demeure adressée au conseil concerné par le Ministre chargé des collectivités territoriales.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 296 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024