Lex Cameroun

Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 296

(1) Le Conseil Régional peut être suspendu par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre chargé des collectivités territoriales, en cas : - d'accomplissement d'actes contraires à la Constitution ; - d'atteinte à la sécurité de l'Etat ou à l'ordre public ; - de mise en péril de l'intégrité du territoire national ; - d'impossibilité durable de fonctionner normalement. (2) La suspension prévue à l'alinéa 1 ci-dessus ne peut excéder deux (02) mois. (3) La suspension peut être précédée d'une mise en demeure adressée au conseil concerné par le Ministre chargé des collectivités territoriales.
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SECTION 296

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article 296 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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