(1) La convocation prévue à l'article 280 ci-dessus doit parvenir par
écrit aux membres élus du Conseil Régional dans un délai minimal de quinze (15)
jours francs au moins avant la tenue de la réunion.
(2) Elle est assortie de documents de travail se rapportant à chacun
des sujets inscrits à l'ordre du jour. En tant que de besoin, le Président du Conseil
Régional dresse un rapport sur chacun de ses sujets.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 288 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024