Lex Cameroun

Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 288

(1) La convocation prévue à l'article 280 ci-dessus doit parvenir par écrit aux membres élus du Conseil Régional dans un délai minimal de quinze (15) jours francs au moins avant la tenue de la réunion. (2) Elle est assortie de documents de travail se rapportant à chacun des sujets inscrits à l'ordre du jour. En tant que de besoin, le Président du Conseil Régional dresse un rapport sur chacun de ses sujets.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 75

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SECTION 288

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article 288 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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