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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 298

(1) En cas de dissolution d'un Conseil Régional, le Président de la République crée, par décret, une délégation spéciale dont un Président et un Vice-Président, sur proposition du Ministre chargé des collectivités territoriales. (2) Les pouvoirs de la délégation spéciale prévue à l'alinéa 1 ci-dessus se limitent à l'expédition des affaires courantes, aux mesures conservatoires et à la recherche de solutions aux affaires dont l'urgence est avérée. (3) La délégation spéciale ne peut en aucun cas : - engager les finances de la Région, au-delà d'un seuil fixé par voie réglementaire : - aliéner ou échanger des propriétés de la Région ; - modifier l'effectif des personnels Régionaux ; - voter des emprunts. (4) Il est procédé à l'élection partielle des Conseillers Régionaux dans un délai maximal de six (06) mois. Les pouvoirs de la délégation spéciale prévue à l'alinéa 1 ci-dessus cessent dès l'installation du nouveau Conseil Régional.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 77

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SECTION 298

Sommaire

article 298 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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