(1) En cas de dissolution d'un Conseil Régional, le Président de la République crée, par décret, une délégation spéciale dont un Président et un Vice-Président, sur proposition du Ministre chargé des collectivités territoriales.
(2) Les pouvoirs de la délégation spéciale prévue à l'alinéa 1 ci-dessus se limitent à l'expédition des affaires courantes, aux mesures conservatoires et à la recherche de solutions aux affaires dont l'urgence est avérée.
(3) La délégation spéciale ne peut en aucun cas :
- engager les finances de la Région, au-delà d'un seuil fixé par voie réglementaire :
- aliéner ou échanger des propriétés de la Région ;
- modifier l'effectif des personnels Régionaux ;
- voter des emprunts.
(4) Il est procédé à l'élection partielle des Conseillers Régionaux dans un délai maximal de six (06) mois. Les pouvoirs de la délégation spéciale prévue à l'alinéa 1 ci-dessus cessent dès l'installation du nouveau Conseil Régional.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 77
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article 298 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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