(1) Lorsque le Conseil Régional siège et statue en dehors de ses sessions légales ou sur un objet étranger à ses compétences, le représentant de l'Etat prend toutes mesures appropriées afin de mettre immédiatement un terme à la réunion.
(2) Dans ce cas, il est interdit au Conseil Régional de publier des proclamations et adresses, d'émettre des vœux politiques menaçant l'intégrité territoriale ou l'unité nationale, ou de se mettre en communication avec un ou plusieurs organes délibérants régionaux hors des cas prévus par la législation en vigueur.
(3) Dans le cas prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, les poursuites judiciaires sont engagées à l'encontre des membres du Conseil Régional auteurs desdits vœux, adresses, proclamations ou communications, à la diligence du représentant de l'Etat.
(4) En cas de condamnation, les participants à la réunion sont exclus du Conseil Régional et inéligibles pendant les cinq (05) années qui suivent cette condamnation.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 75
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article 289 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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