(1) Lorsque le Conseil Régional siège et statue en dehors de ses
sessions légales ou sur un objet étranger à ses compétences, le représentant de l'Etat
prend toutes mesures appropriées afin de mettre immédiatement un terme à la
réunion.
(2) Dans ce cas, il est interdit au Conseil Régional de publier des
proclamations et adresses, d'émettre des vœux politiques menaçant l'intégrité
territoriale ou l'unité nationale, ou de se mettre en communication avec un ou plusieurs
organes délibérants régionaux hors des cas prévus par la législation en vigueur.
(3) Dans le cas prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, les poursuites judiciaires
sont engagées à l'encontre des membres du Conseil Régional auteurs desdits vœux,
adresses, proclamations ou communications, à la diligence du représentant de l'Etat.
(4) En cas de condamnation, les participants à la réunion sont exclus du Conseil Régional et inéligibles pendant les cinq (05) années qui suivent cette condamnation.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 289 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024