(1) Le Conseil Régional peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au bureau, à l'exception de celles visées à l'article 278 ci-dessus. La décision correspondante doit faire l'objet d'une délibération déterminant l'étendue et la durée de la délégation. A l'expiration de la durée de la délégation, compte en est rendu au Conseil.
(2) Il désigne parmi ses membres des délégués appelés à siéger au sein d'organismes extérieurs, conformément aux textes régissant lesdits organismes.
La détermination de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne prive pas le Conseil Régional de la faculté de procéder à leur remplacement, à tout moment et pour le reste de cette durée.
SECTION III
DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL REGIONAL
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 73
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article 279 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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