Lex Cameroun

Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 279

(1) Le Conseil Régional peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au bureau, à l'exception de celles visées à l'article 278 ci-dessus. La décision correspondante doit faire l'objet d'une délibération déterminant l'étendue et la durée de la délégation. A l'expiration de la durée de la délégation, compte en est rendu au Conseil. (2) Il désigne parmi ses membres des délégués appelés à siéger au sein d'organismes extérieurs, conformément aux textes régissant lesdits organismes. La détermination de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne prive pas le Conseil Régional de la faculté de procéder à leur remplacement, à tout moment et pour le reste de cette durée. SECTION III DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL REGIONAL
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 73

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SECTION 279

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article 279 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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